1. En droit, l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé.
Le droit de la diffamation, qui, on s'en rend compte aisément, peut entrer en collision frontale avec le droit de la liberté d'expression, possède des caractéristiques différentes selon les pays démocratiques concernés.
(Julie Allard, Juger les droits de l'homme: Europe et États-Unis face à face, Bruylant, 2008)
C'est là ce qui constitue le délit de diffamation, délit qui absorbe la calomnie, puisque le plaignant n'est obligé de prouver que la réalité de la diffamation et que le défendeur n'est pas en droit de lui opposer la vérité des faits.
(Anselme Polycarpe Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, Cotillon, 1862)
2. Action de diffamer ou résultat de cette action.
Être en butte à de lâches diffamations.
Se rendre coupable de diffamation.
Il n'a pu souffrir une si cruelle diffamation.
3. La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Dans certains pays, il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation s'appuie sur des contrevérités (ce n'est pas le cas en France, bien que l'exception de vérité puisse être utilisée comme un moyen de défense). Ce type d'infraction existe depuis le droit romain. Le délit de diffamation peut être rapproché du droit à la vie privée, qui est équilibré avec le respect du droit à la liberté d'expression. Les gouvernements qui abusent des procédures de diffamation sont accusés de manier celle-ci comme moyen de censure.
4. La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale.
5. En France, la diffamation est une infraction pénale définie comme l'« allégation ou [ l']imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». En l'absence de faits imputés, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective est une injure ( art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ) .
6. Fait de discréditer quelqu'un par des propos mensongers ou malveillants, nuisant à sa réputation.
La question de la liberté d'expression n'est pas compliquée. Mis à part la diffamation et l'appel à la violence, rien ne devrait être interdit.
7. Dans le domaine juridique, action d'imputer un fait précis nuisant à l'honneur ou à la considération de quelqu'un.
Le droit de la diffamation, qui, on s'en rend compte aisément, peut entrer en collision frontale avec le droit de la liberté d'expression, possède des caractéristiques différentes selon les pays démocratiques concernés.
8. La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale.
9. Dans tous les cas prévus par le chapitre V, le minimum des peines peut être doublé ( article 453bis ) , ' lorsqu'un des mobiles du délit est la haine , le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique ou syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur ' .
10. En Belgique, les ' atteintes portées à l'honneur ' sont prévues dans le Chapitre V du Code pénal, articles 443 à 453bis . Quelqu'un ' est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve ' ( article 443 ) . La peine est l'emprisonnement de huit jours à un an et une amende ( article 444 ) . La dénonciation calomnieuse est punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et une amende ( article 445 ) .