1. (Droit) Document officiel, rédigé par un notaire à la demande de son client.
2. (Droit) Document officiel, rédigé par un notaire à la demande de son client.
Le cadre et l'objet de la présente étude ne permettent point d'évoquer ici la controverse concernant l'étendue de la force exécutoire de l'acte notarié.
(Jacques van Compernolle, L'astreinte, 1992)
3. L'acte notarié, parfois appelé acte notarial, est un acte juridique solennel établi et signé (fait et passé) par un notaire à la demande du comparant, son client. De par sa nature d'officier public (plus précisément officier ministériel), le notaire, en respectant certaines formes et normes, lui confère le caractère d'authenticité d'un acte de l'autorité publique : on parle alors d'acte authentique. L'acte fait foi ? jusqu'à inscription de faux ? de son contenu constaté par le notaire, vaut titre exécutoire et assure la date de sa passation (date certaine). Il peut ainsi servir d'instrument de preuve devant les juridictions, par exemple comme titre de propriété d'un bien : on parle alors d'acte instrumentaire.
4. En droit français, l'acte authentique est « celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».